Non soutenu.
Le deuxième alinéa de l'article L. 5232-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leurs misions ne permettent pas une facturation de l’assurance maladie au titre de la continuité et de la coordination des soins. »
Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232-3 du Code de la santé publique, facturent aux organismes d’assurance maladie des prestations de coordination des soins, particulièrement à l’occasion de prises en charge de patients hospitalisés à leur domicile. Cette situation pose problème dès lors que seuls les établissements d’hospitalisation à domici… (extrait)