Adopté.
Substituer aux alinéas 32 à 34 les trois alinéas suivants : « II. - Le prix maximal prévu au I est fixé, après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations : « 1° Pour les médicaments, au regard d’au moins l’un des critères mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162-16-4. Il peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé au regard d’au moins l’un des critères prévus au II du même article L. 162-16-4 ; « 2° Pour les produits de santé autres qu… (extrait)
L’article 29 permet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de fixer par arrêté un prix maximal de vente des produits de santé aux établissements de santé, lorsque les prix de vente constatés ont connu une augmentation significative, entraînant des dépenses injustifiées, ou compte tenu du caractère particulièrement coûteux de certains médicaments ou dispositifs médicaux pour ce… (extrait)