Rejeté.
La première phrase du second alinéa de l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ainsi que des pathologies psychiques liées au travail. »
L’épuisement professionnel ou le « burn out » constitue un vrai fléau, sous-estimé, et non pris en compte de façon pertinente au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. La sous-déclaration des accidents du travail fait chaque année l’objet d’un versement de la branche « accidents du travail et maladies professionnelles » à la branche maladie, maternité, invalidité, décès d… (extrait)