Non soutenu.
Après la cinquième phrase du premier alinéa de l’article L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’appréciation des objectifs d’activité définis dans le contrat et donnant lieu à l’application d’une tarification prend en compte des indicateurs de nature différente. »
Le droit actuel offre la possibilité aux autorités de contrôle et de tarification de prévoir dans les CPOM une modulation des financements des structures parties au contrat en fonction d’objectifs d’activité contractualisés. Cet amendement vise à ancrer dans la loi le principe selon lequel l’appréciation des objectifs d’activité qui donne lieu à une tarification doit nécessairement prendre des ind… (extrait)