Non soutenu.
Après l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 160-8-1. - Les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et le traitement de celle-ci, ainsi que l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique sont pris en charge dans les conditions fixées à l’article L. 160-13. »
Le projet de loi de bioéthique en cours d’examen prévoit l’accès à l’AMP à des personnes ne souffrant pas d’infertilité relevant d’une indication médicale : femmes seules, couples de femmes et couples homme/femme fertiles. Dans la mesure où l’assurance maladie fait face à un déficit chronique et que de nombreux malades se heurtent à une baisse récurrente de la prise en charge de leurs pathologies,… (extrait)