Retiré.
Après la section IV du chapitre II du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code général des impôts, il est inséré une section IV bis ainsi rédigée : « Section IV bis « Art. 1613 quinquies « Il est institué au profit de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une contribution perçue sur le protoxyde d’azote. « Le taux de contribution est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »
Cet amendement vise à créer une contribution spécifique applicable aux capsules de protoxyde d’azote. Cette contribution a pour objet de protéger les consommateurs des usages détournés et dangereux du protoxyde d’azote, de dissuader les achats à cette fin et d’assurer à l’assurance maladie les ressources nécessaires pour prendre en charge les pathologies en lien avec cette addiction nouvelle. En e… (extrait)