Adopté.
Compléter l’alinéa 7 par les mots : « ou autre que l’entreprise qui en assure l’exploitation en vue de sa commercialisation sur le territoire français ».
Cet amendement vise à préciser la définition d’une spécialité pharmaceutique faisant l’objet d’une distribution parallèle. Une spécialité faisant l’objet d’une distribution parallèle est ainsi une spécialité disposant d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) issue de l’Agence européenne du médicament (EMA) et qui est importée d’un autre État membre ou partie à l’Espace économique européen po… (extrait)