Adopté.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un bilan du forfait de prise en charge post-cancer prévu à l’article L. 1415-8 du code de la santé publique. Il évalue notamment, en concertation avec tous les acteurs impliqués, l’utilisation des ressources publiques, l’impact sur les patients et les pistes d’amélioration du dispositif. »
La mise en place du parcours de soins global après le traitement d’un cancer est une mesure innovante, représentant une avancée majeure pour les patients. Il apparait donc nécessaire de procéder à une évaluation de ce dispositif, pour en tirer des enseignements et l’améliorer si nécessaire. C’est l’objet de cet amendement.