Non soutenu.
Substituer à l’alinéa 35 les quatre alinéas suivants : « a) Le IV est ainsi modifié : « - À la première phrase, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ; « - Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Cet arrêté prend en considération le rapport public établi, chaque année, par le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides mentionnés à l’article L. 723-13-3 faisant état de ses besoins de financement. » ; ».
Le taux plafond de 3,5 % de la taxe annuelle assise sur les ventes de chaque produit phytopharmaceutique, qui correspond à un montant de 70 millions d’euros, apparait manifestement excessif pour les entreprises concernées et ce d’autant que le financement de ce fonds est également assuré par plusieurs contributions des régimes d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies… (extrait)