Adopté.
Au premier alinéa de l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, après le mot : « renseignements » sont insérés les mots : « , ainsi que les données ou documents s’y rapportant, ».
En application de l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, les organismes de protection sociale et les administrations de l’État se communiquent les renseignements qui sont nécessaires : - à l’appréciation de droits ou à l’exécution d’obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont les organismes sont chargés ; - à l’information des personnes sur l’ensemble de l… (extrait)