Rejeté.
I. - À l’alinéa 9, substituer aux mots : « réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UC du présent code sur les biens immobiliers » les mots : « constatées lors de la mutation à titre onéreux des biens immobiliers qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession et ». II. - En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : « , dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH du présent code ».
Amendement de précision juridique. Il précise que seules les ventes de résidences principales ayant une consommation supérieure à 330 kilowattheures par m2 par an seront taxées lors de leur mutation, et non pas tous les biens immobiliers dont la consommation d’énergie dépasse ce seuil.