Rejeté.
À l’alinéa 5, après la référence : « L. 162-22-7, », insérer les mots : « à l’exception, pour une période de deux ans suivant leur première inscription en vue d’une prise en charge au titre de l’article L. 162-22-7, des produits et prestations innovants présentant un niveau d’amélioration du service attendu majeur, important ou modéré ».
Le présent amendement vise à exclure, pour une durée limitée, du périmètre d’application de la clause de sauvegarde sur la liste en sus des dispositifs médicaux les produits et prestations répondant aux deux critères suivants : - Un niveau d’amélioration du service attendu élevé (ASA I, II ou III) témoignant de sa qualité innovante ; - Une inscription récente sur la liste en sus (deux ans). Cette … (extrait)