Rejeté.
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants : « 2° Le II de l’article L. 133-26 est ainsi rédigé : « II. - Les frais imputés à l’utilisateur de services de paiement à la suite d’un incident de paiement autre que le rejet d’un chèque ne peuvent conduire à dépasser le plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 312-1-3 ». »
Modification rédactionnelle tendant à garantir que le plafonnement des frais bancaires établi par l’article 1er de la proposition de loi inclura bien l’ensemble des frais consécutifs à un incident de paiement. Dans sa rédaction actuelle, le II de l’article L. 133-26 du code monétaire et financier définit un plafonnement spécifique des frais d’incidents autres que le rejet d’un chèque, fixé par déc… (extrait)