Rejeté.
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-9 ainsi rédigé : « Art. L. 312-1-9. - Aucun frais ou commissions ne peuvent être perçus à l’occasion d’un virement international. Cette interdiction inclut la commission de change, les frais de réception et la majoration du taux de change. « Les modalités d’application du présent article sont définies par décret ».
Les transferts d’argent effectués par les diasporas africaines représentaient un volume global de près de 86,2 milliards de dollars en 2019. Ils représentent ainsi plus de la moitié de l’aide publique au développement à destination de l’Afrique. Or, face à la pandémie de Covid-19 que le monde traverse actuellement, les transferts d’argent deviennent de plus en plus difficiles à réaliser en France … (extrait)