Compléter cet article par l’alinéa suivant : « La mise en œuvre des dispositions de l’article L. 191-5 du code de la sécurité sociale relatives à l’âge d’équilibre fait l’objet d’une présentation par le conseil d’administration de la caisse nationale de retraite universelle devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. »
Cet amendement vise à prévoir la bonne information du Parlement sur les variations apportées au niveau de l’âge d’équilibre systémique prévu par l’article 10.