Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante : « Toute délibération prise par le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle doit également faire l’objet d’une communication à la représentation nationale, dans les mêmes délais que ceux prévus pour la transmission au Gouvernement et au comité d’expertise indépendant ».
Le présent article prévoit une évolution des paramètres fixés par le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle, afin d’en garantir l’équilibre et en vue de ne pas dépasser un déficit de 3%, fixé par le projet de loi organique. Or, ces « évolutions » prennent en compte les modalités d’indexation des retraites, l’évolution de l’âge d’équilibre, la revalorisation des val… (extrait)