Rejeté.
Compléter l’alinéa 26 par la phrase suivante : « L’âge d’ouverture du droit à la retraite pour les marins relevant de l’article L. 5552-4 du code des transports ne peut excéder cinquante ans, dès lors qu’ils ont au moins vingt-cinq ans de cotisation ; ».
Nous souhaitons réaffirmer le droit à la pension « d’ancienneté » pour les marins qui leurs permet d’ouvrir leurs droits à partir à la retraite dès l’âge de cinquante ans, dès lors qu’ils ont au moins vingt-cinq ans de cotisation.