Les mécanismes de compensation prévus au II de l’article 1er de la présente loi font l’objet d’un rapport détaillé du Gouvernement qui le fait parvenir au Parlement dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la même loi.
Le présent amendement a pour objectif d’éclairer le Parlement sur les mesures de compensations financières proposées par le Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse à destination des personnels afin que ces derniers puissent bénéficier d’une retraite équivalente à la retraite qu’ils auraient perçu dans le cadre du régime de retraite actuel, c’est-à-dire dont le montant est calculé sur … (extrait)