I. - L’article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé : « Art. L. 87. - Le fonctionnaire, militaire ou magistrat détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un organisme international peut demander, même s’il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. « L’assiette de la cotisation est consti… (extrait)
Les fonctionnaires, magistrats et militaires détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peuvent demander le maintien de leur affiliation au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite contre le paiement de la cotisation salariale. Toutefois, un mécanisme de non-cumul permet d’écrêter la pen… (extrait)