DANS l’ARTICLE 36, PARAGRAPHE I, après « Chapitre III, dispositions spécifiques à certains fonctionnaires, Art. L. 723-1.- II », insérer le paragraphe suivant : « Le fonctionnaire exerçant les fonctions mentionnées au I et reconnu inapte à celles-ci pour des causes imputables au service continue de bénéficier des conditions de départ à la retraite définies au II, quelles que soient ses affectations postérieures à la déclaration d’inaptitude.
Le projet de loi tient compte des risques particuliers auxquels sont exposés certains fonctionnaires exerçant des missions régaliennes en prévoyant un âge de départ anticipé pour ces derniers, conditionné à la satisfaction d’une durée minimale de service dans de telles fonctions. Pour autant, la situation de personnels, policiers ou pompiers, victimes de dommages dans l’exercice de missions de séc… (extrait)