Non soutenu.
Compléter l’alinéa 2 par les mots : « gérés par la caisse mentionnée à l’article L. 723-12 du même code ».
L’amendement n° 23430 vise à maintenir le caractère autonome de la caisse de retraites des avocats. Les avocats relèvent pour la retraite d’une caisse spécifique, la Caisse nationale du barreau français qui dispose de réserves. L’objet du présent-sous amendement est de préciser la nécessité de maintenir le caractère autonome de la CNBF.