Rejeté.
Compléter l’alinéa 2 par les mots : « gérés par les caisses mentionnées aux article L. 641-1 et L. 723-12 du même code ».
L’amendement n° 23428 vise à maintenir le caractère autonome des caisses de retraites des avocats et des professions libérales de santé : les infirmières et les infirmiers libéraux, les kinésithérapeutes, les psychomotriciens, les ostéopathes, les pédicures-podologues, les orthoptistes, les diététiciens et les ergothérapeutes. Les avocats relèvent pour la retraite d’une caisse spécifique, la Caiss… (extrait)