Tombé.
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes : « En cas d’opposition, les collectivités consultées en application des articles R. 181-38 et R. 181-54-4 du présent code sont appelées à émettre leur avis par une délibération motivée. Le délai d’instruction de la demande est alors prolongé de deux mois, ou pour une durée supérieure si le pétitionnaire donne son accord. »
Dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation environnementale, l’avis des collectivités concernées par un projet d’installation, consultées à la demande du Préfet dès le début de la phase d’enquête publique, doit être rendu dans un délai de deux mois et, à défaut, est réputé favorable au-delà de ce délai. Le département, par les compétences qui sont les siennes en matière d’aménagem… (extrait)