Rejeté.
Le premier alinéa de l’article L. 311-10-1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle porte sur des projets pouvant exploiter soit l’énergie solaire photovoltaïque, soit l’énergie mécanique du vent, la mise en concurrence étudie indistinctement et de manière impartiale les candidatures exploitant ces deux technologies. »
Une analyse intitulée « coûts et rentabilité des énergies renouvelables en France métropolitaine » produite en 2014 par la commission pour la régulation de l’énergie indiquait pour la filière photovoltaïque une « baisse significative de ses coûts d’investissement et d’exploitation depuis 2010, principalement due à la diminution du prix des modules, qui représente à lui seul près de la moitié des d… (extrait)