Retiré.
La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 314-32 ainsi rédigé : « Art. L. 314-32. - Lorsque, dans une région, le rapport entre la puissance éolienne terrestre installée par kilomètre carré et le potentiel éolien moyen est plus de deux fois supérieur à ce même rapport dans une autre région, le permis de construire ne peut être délivré qu’après un avis du conseil régional. »
Cet amendement vise à permettre aux régions un droit de veto sur l’installation d’éoliennes supplémentaires pour le cas où leur rapport puissance/surface/potentiel serait plus de deux fois supérieur à celui d’une autre région. Cela pour donner à l’échelon régional un rôle supplémentaire sur la gestion du parc éolien, conformément au principe de subsidiarité.