Rejeté.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités financières de l’application de l’article L. 5122-1 du code du travail. Ce rapport examine notamment les possibilité de réforme du mécanisme d’activité partielle pour les rémunérations supérieures à 4,5 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail, les salariés placés en position d’activité partielle reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’État. Dans le cadre du mécanisme dit du « chômage partiel », au-delà des rémunérations supérieures à 4,5 SMIC, les employeu… (extrait)