Amendement n° 15 de M. Loïc Prud'homme à l'article 3

Rejeté.

Ce que l'amendement propose

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 : « Art. 11. - Conformément à l’article L. 431-9 du code des assurances, la caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer des opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l’État, y compris en cas d’épidémie ou de pandémie. « La caisse centrale de réassurance est soumise à un contrôle annuel de ses activités, de ses résultats ainsi que de ses fonds et de ses ratios de solvabilité par le Parlement. »

L'exposé des motifs

Il n’apparaît pas nécessaire de conférer un monopole juridique à la caisse centrale de réassurance qui, en raison de la garantie illimitée de l'État dont elle bénéficie, dispose déjà d'un quasi-monopole de fait. Cet amendement permet donc de maintenir l'équilibre du système actuel.