Non soutenu.
I. - Par dérogation aux articles L. 731-15 et L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731-14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l… (extrait)
Cet amendement vise à permettre aux exploitants, à titre dérogatoire, de calculer leurs cotisations sociales sur le résultat actuel, alors que la règle en vigueur prévoit de calculer les cotisations sur les revenus passés (soit sur une moyenne des trois années précédentes, soit sur la seule année précédente). Cette règle dite "de l’année N", qui a été appliquée de 1994 à 2000, plus juste dans son … (extrait)