Rejeté.
I. - Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ; ». II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La crise du Covid-19 démontre la nécessité pour notre pays de relocaliser une partie de sa production et de compter davantage sur ses propres ressources. Dans cet objectif l’économie circulaire qui privilégie le réemploi et la réparation est un modèle à privilégier. Cet amendement a pour objet de fixer un taux de TVA réduit de 5,5 % sur le réemploi et la réparation. Encourager la réparation permet… (extrait)