La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par un article L. 2112-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2112-4-1. - L’acheteur peut imposer à l’opérateur économique de respecter un écart maximal de rémunérations de 1 à 12 au sein de sa société. »
En vertu de l’article L. 2112-2 du code de la commande publique, des considérations relatives à l’économie, au domaine social ou à l’emploi peuvent être prises en compte dans l’exécution d’un marché public. Cet amendement propose d’introduire le respect d’un écart maximal de rémunérations comme critère de passation d’un marché public. L’idée d’utiliser la commande publique comme levier de réductio… (extrait)