Rejeté.
I. - Le b du 2 du C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier est complété par un article 789 A ainsi rédigé : « Art. 789 A. - Les legs consentis à un petit-enfant bénéficient d’un abattement de 31 865 €. » II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 790 B du CGI prévoit que les donations consenties par des grands-parents en faveur de leurs petits-enfants bénéficient d’un abattement de 31.865 € sur la part de chacun d’entre eux. Cet abattement ne s’applique pas lors d’une transmission par décès. L’abattement général de 100.000 € en ligne directe ne peut bénéficier qu’indirectement aux petits-enfants en cas de prédécès ou de renonciat… (extrait)