Rejeté.
I. - Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 311-1 du code rural. » II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les définitions juridiques et fiscales de l’activité agricole ne visent pas les mêmes activités, ce qui conduit aujourd’hui des exploitants, tant sous forme individuelle que sociétaire, à réaliser des activités juridiquement agricoles, au sens de l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime, mais fiscalement imposables au titre des Bénéficies Industriels et Commerciaux (BIC), et non au… (extrait)