Rejeté.
I. - Le 4° de l’article 278 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « 4° Produits comprenant ou non des additifs autorisés au sens du règlement (CE) 1831/2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux, utilisés pour l’alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine : « a) Matières premières définies au g du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement précité, comprenant ou non des additifs … (extrait)
Cet amendement vise à clarifier le champ d’application du taux réduit de la TVA à 10° % pour les opérations portant sur les aliments pour animaux producteurs de denrées alimentaires prévu par les dispositions de l’article 278 bis 4° du code général des impôts.