Rejeté.
I. - L’article 81 du code général des impôts est complété par un 40° ainsi rédigé : « 40° Le montant global des bons d’achat et des cadeaux en natures attribués aux salariés, dans la limite pour chaque bénéficiaire pour l’année civile d’un plafond n’excédant pas 20 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. » II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Lorsque le montant global de l’ensemble des bons d’achat et des cadeaux attribué à un salarié au cours d’une année civile n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 169 € en 2019), ce montant est non assujetti aux cotisations de sécurité sociale. Ces bons d’achat sont pour les employeurs un moyen de récompenser leurs salariés et constituent pour ces derniers une forme de prim… (extrait)