Rejeté.
I. - Après l’article 279-0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 279-0 bis B ainsi rédigé : « Art. 279-0 bis B. - I. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons d’électricité à destination des infrastructures de production d’hydrogène par électrolyse de l’eau de sociétés dont le capital est détenu en totalité par des personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs. « … (extrait)
Le présent amendement a pour objet d’instaurer un taux réduit (10%) de TVA sur l’achat d’électricité nécessaire à la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau. En effet, 80% du coût de l’hydrogène dit « vert » dépend aujourd’hui du coût des kilowhattheures électriques utilisés pour la production. Ce taux réduit doit permettre de soutenir le développement de la production d’hydrogène à l’éche… (extrait)