Rejeté.
I. - L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé : « o. Les services de mobilité partagée mentionnés à l’article R. 3261-13-1 du code du travail. » II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à appliquer un taux réduit de TVA de 10 % à l’ensemble des services de mobilité partagée éligibles au forfait mobilité durable. La France dispose de l’un des écosystèmes les plus riches concernant les nouvelles mobilités. Trottinettes électriques, scooters partagés, covoiturage, autopartage… Les services de mobilité partagées accompagnent la transformation des pratiques … (extrait)