Rejeté.
I. - Au premier alinéa du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts, le mot : « neufs » est supprimé. II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 278 sexies du code général des impôts définit les logements sociaux susceptibles de bénéficier d’un taux réduit de TVA. Ce taux est de 5,5% ou 10% en fonction du type de logement et du type de ménages auxquels il est destiné (référence au financement et aux plafonds de ressources). Historiquement, l’application de ces taux réduit était prévue uniquement pour les constructions neuves. Tou… (extrait)