Non soutenu.
I. - Au premier alinéa de l’article 268 du code général des impôts, après le mot : « bâtir », sont insérés les mots : « acquis en tant que terrain nu ou en tant que terrain bâti pour lequel l’acheteur a manifesté son intention de le transformer en terrain à bâtir ». II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Depuis la réforme de la TVA immobilière en 2010, les lotisseurs aménageurs calculent la TVA sur la vente de terrains à bâtir qu’ils ont acquis sans droit à déduction de la TVA, suivant le régime de la TVA sur marge défini par l’article 268 du code général des impôts (CGI). Cette façon de procéder est contraire à la doctrine administrative qui a toujours exigé, en plus de l’absence de droit à déduc… (extrait)