Non soutenu.
I. - Après l’alinéa 180, insérer l’alinéa suivant : « 1 A° Au 3° du I de l’article 1011, après le mot : « tourisme », sont insérés les mots « et autocaravanes » ; ». II. - En conséquence, après l’alinéa 181, insérer les deux suivants : « aa) le premier alinéa du I est ainsi rédigé : « Le malus sur les émissions de dioxyde de carbone prévu au 3° du I de l’article 1011 s’applique lors de la première immatriculation en France d’un véhicule de tourisme ou d’une autocaravane ». »
Le présent amendement vise à intégrer les camping-cars au dispositif du malus visant les véhicules les plus polluants. Le malus écologique s’applique aux véhicules de tourisme (3° du I. de l’article 1011 CGI). Or, les camping-cars appartiennent à la catégorie des véhicules à usage spécial (5.1. de la partie A du règlement UE 2018/858). A ce titre ils ne sont pas soumis au malus écologique (5° du I… (extrait)