Rejeté.
I. - Après le 1° bis du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé : « 1° ter Les plants de légumes ; ». II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Par dérogation à l’article 278 du Code Général des Impôts, qui dispose que « le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixée à 20 % », certains produits sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à un taux réduit à savoir 5,5 %. Les produits destinés à l’alimentation humaine, autres que les boissons alcoolisées, sont en principe soumis au taux de 5,5 %, on y retrouve ainsi les fruits et… (extrait)