Retiré.
I. - L’article 217 duodecies du code général des impôts est complété par huit alinéas ainsi rédigés : « Lorsque les investissements ou souscriptions au capital mentionnés au I, au I bis, au II, et au II ter de l’article 217 undecies sont réalisés dans une collectivité relevant de l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, la déduction du résultat imposable est substituée par une réduction d’impôt dont le montant est fixé à 35 % de la somme mentionnée respectivement à la première p… (extrait)
Cet amendement vise à ne pas dégrader le niveau d’aide apporté aux projets d’investissement réalisés dans les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie du fait de la baisse du taux du taux normal de l’IS en substituant à la déduction du résultat imposable prévue à l’article 217 undecies une réduction d’impôt à taux fixe de 35 % pour les investissements prod… (extrait)