Non soutenu.
I. - Le G du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 281 decies ainsi rédigé : « Art. 281 decies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % sur les prestations pour lesquelles les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont indemnisés totalement ou partiellement par l’État dans le cadre de l’aide juridictionnelle. » II. - La perte de recettes pour l’… (extrait)
Cet amendement tend à appliquer un taux nul de TVA aux prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont indemnisés totalement ou partiellement par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. En effet, le paiement de ces prestations étant pris en charge par l’Etat, l’assujettissement à la TVA revient pour l’avocat à reverser à l’Etat 20% du … (extrait)