Rejeté.
I. - Après le IV de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis. - Sont exonérés les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques si le public est admis à les visiter dans des conditions prévues par décret. » II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objet de contribuer à l’ouverture au public des monuments historiques privés. La visite de ces édifices est en effet de nature à stimuler l’économie locale (transports, gîtes, chambre d’hôte, salon de thé, restaurant…) et source de création directe d’emploi (guide, gardien…). Cela s’inscrit par conséquent dans la même logique d’exonération productive de l’impôt sur la fortune… (extrait)