Rejeté.
I. - L’article 196 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l’article 196, ses ascendants en perte d’autonomie telle que qualifiée à l’article R. 232-4 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’ils vivent sous son toit et qu’il leur apporte une aide humaine ou matérielle. » II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additi… (extrait)
La question de la perte d’autonomie de nos aînés sera un enjeu majeur de cette première moitié du XXIème siècle. Au surplus d’autres mesures qui ont été ou devront être mises en place pour affronter ce défi, il est ici proposé de créer un « quotient solidarité aîné », qui permette de faire bénéficier d’une demi-part supplémentaire tout contribuable qui accueille sous son toit un ascendant en perte… (extrait)