Retiré.
I. - Le B du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le 14° de l’article 1382, il est inséré un 15° ainsi rédigé : « 15° Les immeubles qui appartiennent aux organismes privés non lucratifs gestionnaires d’établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux établissements de santé privés d’intérêt collectif, et dans le… (extrait)
Les établissements et services publics de santé, sociaux et médico-sociaux publics sont exonérés du paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l’article 1382 du code général des impôts. Pour des activités similaires, les mêmes établissements et services, lorsqu’ils sont gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif, sont quant à eux soumis à … (extrait)