Non soutenu.
I. - Après le I de l’article 1382 C bis du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé : « I bis. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux occupés à titre onéreux par une maison de santé, définie à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique, si… (extrait)
Conformément aux dispositions de l’article 1382 C bis du code général des impôts, les locaux occupés par des maisons de santé et appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale peuvent être exonérés de taxe foncière, à la double condition d’être affectés à une mission de service public et d’être improductifs de revenus. Cet amendement propose … (extrait)