Rejeté.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : « Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeur que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnel à ceux-ci. »
Le taux de la part communale de la taxe d’aménagement peut être est fixé entre 1% et 5% par délibération du conseil municipal ou communautaire. Il peut toutefois être porté jusqu’à 20% dans certains secteurs, sur une délibération motivée. Aujourd’hui, ce taux maximum de 20% suppose pour la collectivité de répondre à des principes de nécessité (équipements nécessaires pour le fonctionnement du sect… (extrait)