Rejeté.
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».
La formule de calcul actuelle du taux de prélèvement à la source fait abstraction des réductions et crédits d'impôt. Par suite, pour les contribuables qui en bénéficient de manière récurrente, le taux de prélèvement peut être supérieur à leur taux réel d'imposition et l'impôt prélevé en N supérieur à l'impôt finalement dû en N + 1. Dans cette hypothèse, la différence est restituée en N + 1. Toutef… (extrait)