Adopté.
I. - L’article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé : « Art. L. 87. - Les fonctionnaires, les militaires ou les magistrats détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un organisme international peuvent demander, même s’ils sont affiliés au régime de retraite dont relève l’emploi ou la fonction de détachement, à être affiliés et à cotiser au régime de retraite régi par le présent code au titre … (extrait)
Actuellement, un fonctionnaire, un magistrat ou un militaire détaché auprès d’un Etat étranger ou d’une organisation internationale dispose de la faculté, ouverte par la loi, de cotiser volontairement à son régime spécial de retraite d’origine (régime des pensions civiles et militaires de retraite ou régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales), y compris lorsqu… (extrait)