Adopté.
I. - Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre XII du code des douanes est ainsi modifié : 1° Après le mot : « tard », la fin de l’article 354 ter est ainsi rédigée : « à l’échéance des dix ans qui suivent la date à laquelle l’imposition est due. » ; 2° Au 1 de l’article 355, les références : « les articles 353, 354 et 354 bis » sont remplacés par la référence : « par l’article 353 ». II. - Le I est applicable aux droits dont l’exigibilité est intervenue avant la publication de la … (extrait)
L’article 103 du code des douanes de l’Union (CDU) prévoit un délai de reprise maximum de dix ans en matière de ressources propres. L’article 354 bis du code des douanes prévoit que le délai de reprise concernant les ressources propres en France est de cinq ans. Il peut être interrompu par la notification d’un procès-verbal, jusqu’à un délai maximum de dix ans, conformément au CDU. L’article 354 t… (extrait)